C-26, r. 72 - Règlement sur l’exercice en société des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
11. Un cautionnement obtenu en vertu du présent chapitre doit être conclu auprès d’une banque, caisse, société de fiducie ou compagnie d’assurances qui s’engage à fournir la garantie prévue à l’article 10, renonçant aux bénéfices de division et de discussion; elle doit de plus être domiciliée au Canada et maintenir au Québec des biens suffisants pour répondre à la garantie requise.
D. 400-2008, a. 11.